31(5)Si l’avis visé au paragraphe (1) indique dans des termes adéquats qu’il n’est pris possession du bien qui n’est pas un bien-fonds que pour une période limitée ou que seul un domaine, un droit ou un intérêt restreint est pris sur ce bien, est dévolu à la Société soit le droit de possession pour la période limitée, soit le domaine, le droit ou l’intérêt restreint, dans l’un des moments prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.